Änderungen von Botschaften und Erlassentwürfen durch den Bundesrat (Abgrenzung zwischen Botschaft, Zusatzbotschaft und Einzelantrag des Bundesrats)
Contributions scientifiques
Le Conseil fédéral a la possibilité de modifier ou de compléter un message et le projet d’acte législatif qu’il accompagne en soumettant au parlement un deuxième message, un message complémentaire ou une proposition individuelle. Sa latitude est grande quant au choix de la forme. Le Conseil fédéral, le Conseil des Etats et le Conseil national peuvent prendre l’initiative d’un message complémentaire ou d’une proposition individuelle. Le Conseil fédéral se doit de faire preuve de modération dans l’utilisation de ce moyen afin de ne pas compromettre l’équilibre des pouvoirs. Les textes doivent présenter un lien matériel avec le projet d’origine que le parlement ne doit pas encore avoir adopté définitivement. Les modifications matérielles essentielles apportées à un acte législatif, qui doivent faire l’objet d’une procédure de consultation, ne peuvent être présentées que dans la forme du message complémentaire. Les modifications mineures, de caractère linguistique ou rédactionnel, devraient être présentées sous forme de proposition individuelle. Dans la mesure du possible, un rapport devrait être rédigé à ce sujet et publié dans la Feuille fédérale. Les exemples analysés montrent que les messages complémentaires répondent dans une large mesure aux critères juridiques et aux conclusions de la présente étude, alors que les modifications présentées sous forme de proposition individuelle seraient de nature à devoir faire l’objet d’une procédure de consultation, raison pour laquelle elles auraient dû être présentées sous forme de message complémentaire.